Article (Décret no 94-38 du 7 janvier 1994 portant statut particulier du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux du service de la justice militaire)
Art. 4. - Les avocats appartenant aux cadres de réserve ne peuvent, quelle que soit la durée d'exercice effectif de la profession d'avocat depuis leur inscription au tableau d'un barreau, être nommés dans la hiérarchie du cadre des officiers défenseurs à un grade d'assimilation inférieur au grade détenu dans la réserve.