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Article (Décret n° 93-787 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de l'environnement)

Article (Décret n° 93-787 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de l'environnement)


Art. 1er. - Le ministre de l’environnement veille à la qualité de l’environnement, à la protection de la nature et à la prévention, la réduction ou la suppression des pollutions et des nuisances.
Il assure la police et la gestion de la chasse et de la pêche en eau douce.
Il assure la police de l’exploitation des carrières ainsi que la protection, la police et les gestion des eaux, à l’exception de la gestion du domaine public fluvial affecté à la navigation et de la police y afférente.
Il veille à la protection des paysages, des sites, du littoral et de la montagne.
Il assure la coordination des actions concernant la prévention des risques majeurs d’origine technologique, ou naturelle.
Le ministre de l’environnement est également chargé de favoriser les actions d’initiation, de formation et d’information des citoyens en matière d’environnement, ainsi que de proposer les mesures propres à améliorer la qualité de la vie.
Il participe à la détermination des politiques en matière d’urbanisme, de transports et d’aménagement de l’espace rural et forestier ainsi qu’aux décisions déclarant d’utilité publique les grands équipements d’infrastructure.
Le ministre de l’environnement assure la coordination des politiques menées en faveur de l’environnement. A ce titre, il peut présider, par délégation du Premier ministre, le comité interministériel de l’environnement et a autorité sur la mission interministérielle de l’effet de serre.