Article (Décret n° 93-703 du 27 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale de la santé publique)
Art. 21. - Les dépenses de l’école comprennent les frais de personnel propres à l’école, les charges de fonctionnement et d’équipement, ainsi que, d’une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l’activité de l’établissement et à son développement.