Article (Décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Art. 82. - Dans le cas où un associé exerçant au sein de la société est amené à quitter ses fonctions pour cause de décès, .d’incapacité, de retrait de la société ou pour toute autre cause légalement prévue, la société cesse d’être titulaire de l’office. Il est procédé, dans les conditions fixées à l’article 80, à la nomination d’un nouveau titulaire.
La société peut faire acte de candidature à cet office ou à un autre office à pourvoir dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Dans le cas où elle est nommée dans l’office dont elle était titulaire, il n’y a pas lieu de procéder aux formalités prévues au premier alinéa de l’article 21.
Si elle n’est pas nommée dans cet office, elle continue d’exercer provisoirement ses fonctions jusqu’à la prestation de serment d’un nouveau titulaire ou, s’il agit d’une société, de tous les associés exerçant au sein de la société. Elle est dissoute dans le délai d’un an à compter de cette date si elle n’est pas nommée dans un autre office.