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Article (LOI no 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives (1))

Article (LOI no 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives (1))

Article 28

Après l'article L. 121-39-3 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article L. 121-39-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-39-4. - Si le haut-commissaire estime qu'un acte pris par une commune, soumis ou non à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense nationale, il peut en demander l'annulation pour ce seul motif ; il défère l'acte en cause dans les deux mois suivant sa transmission, sa publication ou sa notification, à la section du contentieux du Conseil d'Etat, compétente en premier et dernier ressort ; il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de suspension ; le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures. »