Article (Arrêté du 27 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables à bord des navires de pêche et des navires-usines)
ANNEXE
Exigences de construction et d’équipement des navires-usines pouvant faire l’objet de dérogations provisoires
Peuvent faire l’objet de dérogations provisoires les points ci-dessous de l’article 25, aux conditions suivantes :
a) En ce qui concerne l’aire de réception, que les produits soient à l’abri du soleil, des intempéries ainsi que de toute source de souillure ou de contamination ;
b) En ce qui concerne les lieux de travail, que soit évitée la contamination des produits et, en ce qui concerne leur entreposage, que les produits finis soient conservés à bord aux conditions de température requises ;
d) Dernière phrase, que les produits ne puissent être contaminés par les eaux usées, les déchets et l’eau de refroidissement des moteurs ;
e) Que le personnel manipulant les produits de la pêche puisse se laver les mains après usage des cabinets d’aisances.
Peuvent faire l’objet de dérogations provisoires les points ci-dessous de l’article 26 :
a) A condition que les sols soient nettoyés et désinfectés de façon adéquate ;
b) c et d ;
g) En ce qui concerne les robinets et essuie-mains.
Les dispositifs et outils de travail peuvent, à titre de dérogation provisoire, ne pas être conformes aux dispositions de l’article 27, à condition d’être maintenus en bon état.