Article (LOI n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques (1))
Art. 21. - La loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement est ainsi modifiée :
I. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l’article 2, un alinéa ainsi rédigé :
« Le commissaire enquêteur et les membres des commissions d’enquête sont choisis sur une liste d’aptitude établie dans chaque département par une commission présidée par le représentant de l’Etat et comprenant un magistrat de l’ordre judiciaire, un magistrat de l’ordre administratif, deux représentants élus des collectivités territoriales, deux personnalités qualifiées en matière de protection de l’environnement et quatre représentants des services de l’Etat chargés de l’équipement, de l’environnement, de l’agriculture et de l’industrie. Cette liste est révisée annuellement. »
II. - Le troisième alinéa de l’article 4 est ainsi rédigé :
« Il peut organiser des réunions publiques en présence du maître d’ouvrage et avec l’accord du président du tribunal administratif. »
III. - L’article 8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président du tribunal administratif fixe, pour chaque commissaire enquêteur, le montant de l’indemnisation en tenant compte de la difficulté de l’enquête.
« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions générales de cette indemnisation. »
IV. - Il est inséré, après l’article 8, un article 8 bis ainsi rédigé :
« Art. 8 bis. - Pour les opérations visées au deuxième alinéa de l’article L. 11-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le commissaire enquêteur ou les membres des commissions d’enquête sont désignés dès le début de l’élaboration du projet.
« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. »