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Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)

Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)

Art. 124. - Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du régime de la sécurité sociale dans les mines sont placées par la Caisse des dépôts et consignations selon des modalités fixées par convention avec la caisse autonome nationale.
Le produit de ces placements est réparti entre les fonds visés à l'article 98 (1o à 4o), au prorata de l'ensemble de leurs autres recettes.