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Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)

Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)

Les bulletins de vote ne doivent comporter d'autre mention que l'indication de l'élection et sa date, le titre de la liste et le nom des candidats avec pour chacun d'eux l'indication de son emploi et de ses titres en matière de sécurité sociale.
Il est interdit d'utiliser des documents autres que ceux qui sont prévus au présent article.
4o Les dispositions de l'article L. 211 du code électoral sont applicables. 5o Les circulaires et bulletins de vote doivent être remis à la commission de propagande treize jours au moins avant la date du scrutin, sans que le nombre de bulletins de vote puisse être supérieur au double du nombre d'électeurs inscrits.
Art. 34. - Le vote a lieu par correspondance dans les conditions suivantes: 1o Tout électeur adresse son suffrage à la mairie de la commune où se trouve le siège de la société de secours minière sur la liste de laquelle il est inscrit, dès réception des instruments de vote et de manière que son suffrage parvienne au plus tard avant la clôture du scrutin.
2o Pour la transmission de son suffrage, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale envoyée par la commission de propagande,
sans la cacheter. Il insère cette enveloppe dans la deuxième enveloppe qu'il a reçue, comportant outre les mentions «Société de secours minière de...,
élection, vote par correspondance» et «Affranchissement en compte avec La Poste», ses nom, adresse et numéro sur la liste électorale. Après avoir cacheté cette seconde enveloppe et y avoir apposé sa signature dans le cadre réservé à cet effet, il la remet au service postal.
L'inobservation de ces formalités entraîne la nullité du bulletin de vote.
3o Les plis mentionnés au 2o sont conservés par le bureau de poste destinataire jusqu'au matin même du scrutin.
Ils sont remis par un agent de La Poste au président du bureau de vote mentionné à l'article 35, qui en donne décharge globale après reconnaissance contradictoire.
Les plis qui parviennent dans la journée du scrutin sont remis à l'occasion des distributions normales de courrier et, en tout état de cause, avant la fermeture du bureau de vote.
Les plis qui parviennent au bureau de poste après la fin des opérations du scrutin ainsi que les envois mentionnés au c du 2o de l'article 33 qui n'auront pu parvenir à leur destinataire sont remis au maire de la commune siège du bureau de vote qui en dresse la liste et en adresse un exemplaire à la commission du recensement des votes prévue à l'article 36.
L'arrivée tardive des plis, en elle-même, n'entache pas de nullité les opérations électorales.
Art. 35. - Le dépouillement des votes est effectué dans les conditions suivantes:
1o Dans chaque mairie est constitué un bureau de vote présidé par le maire, un adjoint, un conseiller municipal ou toute personne désignée par le maire; les dispositions des articles L. 61 et R. 42, R. 44, R. 48, R. 49, R. 52, R. 57, R. 59, R. 67 et R. 118 du code électoral relatives notamment à la composition et aux attributions du bureau de vote sont applicables aux élections des membres des conseils d'administration des sociétés de secours minières. Le temps passé par les affiliés en activité comme assesseurs du bureau de vote est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.
2o Les opérations de dépouillement débutent, à la date fixée par l'arrêté prévu à l'article 50, à huit heures du matin et sont poursuivies sans désemparer jusqu'à leur achèvement.
3o Le bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales, en double exemplaire: l'un d'eux est transmis à la société de secours; l'autre exemplaire, auquel sont joints les bulletins de vote, est déposé immédiatement à la poste, sous pli scellé et recommandé, à l'adresse du préfet du département dans lequel la société de secours minière a son siège pour être remis à la commission de recensement des votes mentionnée à l'article 36.
Art. 36. - Le recensement des votes est effectué dans les conditions suivantes:
1o Dans chaque préfecture de département est constituée une commission de recensement; celle-ci est composée du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de la société de secours minière ou d'un juge désigné par lui, président, et de deux électeurs désignés par le préfet.
2o La commission détermine pour chaque société de secours minière le nombre de voix obtenu par chacune des listes en présence et proclame les résultats en public.
3o Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Celui-ci est apporté au siège de la société de secours minière et son original est remis au préfet de région.
Art. 37. - Les résultats des opérations électorales sont affichées à la mairie et au siège de la société de secours.