Article (Décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de fa France)
Art. 4. - Pour l'application du présent décret, sont considérés comme:
1o Résidence administrative: le territoire de la ou des communes sur lequel se situe le service où l'agent exerce ses fonctions.
Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative.
2o Résidence familiale: le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent;