Article (LOI no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique (1))
Art. 15. - Le quatrième alinéa de l'article 20 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé:
« La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date du début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date d'établissement de la liste complémentaire. »
CHAPITRE II
Droit de priorité en faveur des fonctionnaires de l'Etat
affectés dans un quartier relevant de la politique de la ville