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Article (Décret n° 93-586 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cheverny »)

Article (Décret n° 93-586 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cheverny »)


Art. 3. - Pour avoir droit à l’appellation d’origine contrôlée « Cheverny », les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l’aire de production visée à l’article 2 délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu’elle a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l’Institut national des appellations d’origine lors de la réunion du 28 mai 1986, sur proposition de la commission d’experts désignée à cet effet.
Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.