Art. 1er. - En application de l'article 10 du décret du 27 décembre 1999 susvisé, la rémunération allouée aux étudiants en odontologie de troisième année du deuxième cycle et du troisième cycle court est fixée ainsi qu'il suit :
- troisième année du deuxième cycle : 17 372 F ;
- troisième cycle court : 19 475 F.