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Article (Décret n° 2000-79 du 27 janvier 2000 relatif aux modalités exceptionnelles d'intégration dans certains corps de la fonction publique de l'Etat de fonctionnaires du corps de l'inspection générale du ministère chargé des anciens combattants)

Article (Décret n° 2000-79 du 27 janvier 2000 relatif aux modalités exceptionnelles d'intégration dans certains corps de la fonction publique de l'Etat de fonctionnaires du corps de l'inspection générale du ministère chargé des anciens combattants)

Art. 5. - Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.