Art. 31. - Les articles 225 et 226 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 225. - Les corps des agents de bureau de la recherche, classés dans la catégorie D prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du présent décret.
« Art. 226. - Ces corps comportent le grade d’agent de bureau. »