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Article (Décret no 92-1080 du 2 octobre 1992 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article (Décret no 92-1080 du 2 octobre 1992 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Art. 14. - Les articles 142, 143 et 144 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
«Art. 142. - Peuvent être promus au grade d'agent technique principal, au choix, les agents techniques qui ont été inscrits par le directeur général de l'établissement sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau annuel d'avancement comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'agent technique principal.
«Pour pouvoir être inscrits à ce tableau d'avancement, les agents techniques doivent avoir atteint le 6e échelon de leur grade.
«Art. 143. - Pour l'application de l'article 142 ci-dessus, les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 235 du titre V. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
«Art. 144. - Les agents techniques qui bénéficient d'un avancement de grade à l'intérieur de leur corps sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.»