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Article (Arrêté du 7 juin 1994 relatif au statut du personnel administratif des chambres de métiers)

Article (Arrêté du 7 juin 1994 relatif au statut du personnel administratif des chambres de métiers)

Art. 2. - Les articles 9, 17, 20, 28, 31, 39 et 48 du statut susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit:
I. - Article 9, premier alinéa, deuxième tiret, après les mots: « cadre des chambres de métiers », ajouter les mots: « chambres régionales de métiers ou conférences régionales des métiers ».
II. - Article 17, avant-dernier alinéa, après les mots: « dans une autre compagnie », ajouter les mots: « une chambre régionale de métiers ou une conférence régionale des métiers ».
III. - Article 20, premier alinéa, après les mots: « des autres chambres de métiers », ajouter les mots: « chambres régionales de métiers ou conférences régionales des métiers ».
IV. - Remplacer l'article 28 par:

« Art. 28. - Tout agent sous statut a droit, pour une année de service accompli du 1er juin au 31 mai, à un congé payé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service pendant la période de référence. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. Les autres agents ont droit à un congé conforme aux règles du droit commun.
« Il est attribué deux jours ouvrés supplémentaires de congé lorsque le nombre de jours de congé pris entre le 31 octobre et le 1er mai de l'année suivante, à la demande ou en accord avec la chambre de métiers, la chambre régionale de métiers (C.R.M.), la conférence régionale des métiers (COREM) ou l'assemblée permanente des chambres de métiers (A.P.C.M.), est au moins égal à huit et un seul jour lorsque ce nombre est compris entre cinq et sept jours.
« De plus, un jour ouvré supplémentaire par an pris en dehors du congé annuel est attribué pour chaque période de dix ans accomplie dans une chambre de métiers, une C.R.M., une COREM, un service commun ou à l'A.P.C.M.
« Les périodes d'arrêt pour maladie, accident du travail, maternité,
adoption et congés payés sont considérées comme temps de travail, compte tenu des dispositions prévues aux articles 41, 42, 43 et 44.
« Les agents qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis, arrondie à la demi-journée immédiatement supérieure.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents âgés de moins de vingt et un ans au premier jour de la période de référence et qui n'ont pas exercé leurs fonctions sur la totalité de cette période peuvent prétendre à la durée totale du congé annuel.
« Dans ce cas, ils ne perçoivent aucun traitement pendant la période qui excède la durée des congés dus au titre des services accomplis.
« La durée du congé pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder un mois jour pour jour, sauf accord du président de la chambre de métiers, de la C.R.M., de la COREM ou de l'A.P.C.M.
« Sauf accord entre les parties, la période de congé principal est fixée entre le 1er mai et le 31 octobre.
« En cas de fractionnement du congé, l'une des périodes de congés doit être d'au moins deux semaines.
« La période de congés, à défaut d'accord entre les parties, est fixée par le président de la chambre de métiers, de la C.R.M., de la COREM ou de l'A.P.C.M., de telle sorte que, dans toute la mesure du possible, cette période de congé recouvre au moins la moitié de la période initialement demandée.
« Les congés non pris avant le 30 avril de l'année suivante ne peuvent donner lieu ni à report ni à indemnité compensatrice. » V. - Remplacer l'article 31 par:
« Art. 31. - Des autorisations spéciales d'absence peuvent être accordées aux agents, avec ou sans traitement, pour des raisons d'ordre familial ou personnel. Mais lorsqu'elles sont accordées sans traitement, ces absences ne sont pas considérées comme temps de travail pour le calcul de la durée du congé annuel.
« Sous réserve de justification, il est attribué, avec maintien de la rémunération et des droits à congé annuel, un congé de:
« - quatre jours à l'occasion du mariage de l'agent;
« - trois jours en cas de naissance ou d'adoption d'un enfant, de décès du conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère de l'agent;
« - un jour à l'occasion du mariage d'un enfant;
« - un jour pour le décès des beaux-parents;
« - un jour pour le décès de frères ou soeurs.
« Un délai de route de quarante-huit heures maximum peut, sur justification, être ajouté à ces congés. » VI. - Article 39:
Avant-dernier alinéa, remplacer les mots: « la ou les autorités de tutelle susvisées » par les mots: « l'autorité de tutelle susvisée ».
Dernier alinéa, après les mots: « dans une chambre de métiers », ajouter les mots: « une chambre régionale de métiers ou une conférence régionale des métiers ».
VII. - Article 48, remplacer les premier, deuxième et troisième alinéas par: « Sous réserve des dispositions particulières applicables aux chambres de métiers des départements d'outre-mer, il est créé obligatoirement, dans chaque région, à l'initiative du président de la chambre régionale de métiers ou de la COREM, une commission paritaire régionale composée de quatre représentants des bureaux des chambres de métiers et de quatre représentants des deuxième, troisième, quatrième et cinquième catégories du personnel de ces chambres de métiers.
« Lorsque la région ne comprend que deux chambres de métiers, celles-ci doivent se grouper avec les chambres de métiers d'une région limitrophe pour constituer une commission paritaire commune.
« Les présidents des compagnies intéressées choisissent parmi les membres des bureaux de celles-ci huit représentants (quatre titulaires et quatre suppléants), sous la responsabilité et à l'initiative du président de la chambre régionale de métiers ou de la COREM. »