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Article (Décret no 94-366 du 10 mai 1994 pris pour l'application de la loi no 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts et portant dispositions diverses relatives aux dotations de l'Etat réparties par le comité des finances locales)

Article (Décret no 94-366 du 10 mai 1994 pris pour l'application de la loi no 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts et portant dispositions diverses relatives aux dotations de l'Etat réparties par le comité des finances locales)

Art. 2. - Les articles R. 263-38 et R. 263-39 du code des communes sont rédigés ainsi qu'il suit:

« Art. R. 263-38. - Dans la région d'Ile-de-France, des prélèvements fixés respectivement à 50 p. 100 et 25 p. 100 des sommes calculées conformément à l'article R. 234-36 sont opérés au bénéfice du Syndicat des transports parisiens et de la région d'Ile-de-France.

« Art. R. 263-39. - Les sommes allouées en application de l'article R.
263-38 sont utilisées au financement des opérations prévues à l'article R.
234-38. »