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Article (Arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991)

Article (Arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991)


Art. 20. - Le candidat à la partie spécifique du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré doit satisfaire à une épreuve générale, une épreuve pédagogique et une épreuve technique.
Pour les options à spécialités sportives multiples, un choix parmi une ou plusieurs spécialités peut être prévu.
Un épreuve générale (coefficient 4) comprenant :
- un écrit portant sur les aspects techniques du sport concerné (noté sur 20 ; durée : trois heures ; coefficient 2) ;
- un oral portant sur l’environnement socio-économique et juridique du sport ou des sports concerné(s) par l’option sportive mentionnée à l’article 4 du décret n° 91-260 du 7 mars 1991, (notée sur 20 ; préparation : trente minutes maximum ; exposé trente minutes maximum ; coefficient 2).
Une épreuve pédagogique (coefficient 4) comprenant :
- la présentation et la conduite de séance(s) (coefficient 3). Celle(s)-ci porte(nt) sur la pratique de l’option sportive concernée. Le candidat bénéficie d’un temps de préparation d’une heure maximum, lui permettant notamment de faire une présentation écrite de la séance. Il est jugé sur le choix des outils didactiques, des méthodes pédagogiques et des attitudes d’enseignement ;
- un entretien avec le jury de l’épreuve pédagogique (coefficient 1). La conduite de l’entretien par le jury doit permettre au candidat de justifier sa démarche pédagogique et d’effectuer l’analyse critique de la ou des séance(s) réalisée(s).
Une épreuve technique (coefficient 4) comprenant :
- une épreuve comportant la réalisation d’une ou de plusieurs prestations physiques relatives à l’option sportive choisie (notée sur 20 ; coefficient 3).
Pour certaines spécialités, des dispositions particulières figurant dans les arrêtés pris en application de l’article 5 du décret n° 91-260 du 7 mars 1991 peuvent permettre d’exiger que l’épreuve soit subie selon les règles d’acquisition d’un classement ou d’un grade se rapportant à un niveau de pratique attesté par la fédération sportive concernée par l’option sportive mentionnée à l’article 4 du décret n° 91-260 du 7 mars 1991. Cette fédération est titulaire de la délégation instituée à l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée ;
Toutefois le candidat peut être dispensé de l’épreuve technique s’il fournit une attestation de performance réalisée dans les conditions prévues par l’arrêté pris en application de l’article 5 du décret n° 91-260 du 7 mars 1991. Dans ce cas, le candidat se voit attribuer une note conformément aux dispositions définies par l’arrêté établissant le programme de la partie spécifique de l’option concernée ;
- un oral portant sur les règlements techniques de la ou des fédérations sportives concernée(s) par l’option sportive mentionnée à l’article 4 du décret n° 91-260 du 7 mars 1991. Cette ou ces fédérations sont titulaires de la délégation instituée à l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée (notée sur 20 ; préparation trente minutes maximum ; exposé : trente minutes maximum ; coefficient 1).