Article (LOI n° 93-6 du 4 janvier 1993 relative aux sociétés civiles de placement immobilier, aux sociétés de crédit foncier et aux fonds communs de créances (1))
Art. 13. - Après l’article 18 de la même loi, sont insérés les articles 18-1 à 18-4 ainsi rédigés :
« Art. 18-1. - Une société civile de placement immobilier ne peut fusionner qu’avec une autre société civile de placement immobilier gérant un patrimoine immobilier de composition comparable.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par le décret mentionné à l’article 37.
« Art. 18-2. - L’opération de fusion s’effectue sous le contrôle des commissaires aux comptes de chacune des sociétés concernées. Le projet de fusion leur est communiqué au moins quarante-cinq jours avant les assemblées générales extraordinaires appelées à se prononcer sur l’opération.
« Les commissaires aux comptes établissent un rapport sur les conditions de réalisation de l’opération de fusion.
« La mission des commissaires aux comptes s’exerce dans les mêmes conditions que celles prévues pour les commissaires à la fusion à l’article 377 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
« Art. 18-3. - L’opération de fusion est approuvée par l’assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés concernées.
« Art. 18-4. - L’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue sur l’évaluation des apports en nature, conformément aux dispositions de l’article 7 de la présente loi. »