Art. 1er. - Les rapporteurs désignés selon les modalités fixées à l'article 20 du décret du 13 octobre 1988 susvisé pour procéder à l'instruction des recours formés devant la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière bénéficient d'indemnités de vacation dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté conjoint de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.