Article (Décret no 92-1323 du 18 décembre 1992 relatif au contrôle de la durée du travail)
Art. 6. - L'article D. 212-21 est ainsi rédigé:
«Art. D. 212-21. - Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de l'article D. 212-20 ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes:
« - quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées;
«- chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié.»