Article (Décret no 92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers)
Art. 7. - Les listes des électeurs aux chambres de métiers sont révisées à l'occasion de chaque renouvellement des chambres de métiers.
Si les circonstances l'exigent, le ministre chargé de l'artisanat peut prescrire la révision totale ou partielle des listes électorales concernées, par arrêté publié au Journal officiel. L'arrêté fixe la date des différentes opérations que comporte cette révision.
Dans ce cas, le délai de convocation des électeurs est porté à trois mois.
Il est établi une liste électorale par collège. Les chefs d'entreprise et conjoints sont répartis dans les six catégories professionnelles prévues par l'article 1er du décret no 71-782 du 16 septembre 1971.