Article (Arrêté du 15 avril 1992 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production et de mise sur le marché des ovoproduits)
Art. 4. - Le fabricant responsable d'un établissement où sont préparés des ovoproduits doit prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer au présent arrêté, et notamment:
- prélever des échantillons destinés à des examens de laboratoire afin de vérifier le respect des spécifications analytiques prévues au chapitre VI de l'annexe et faire procéder, à ses frais, à ces examens bactériologiques et chimiques des produits finis. A la demande des services de contrôle compétents, le fabricant d'ovoproduits doit intensifier la fréquence des examens de laboratoire lorsque cela est jugé nécessaire pour garantir l'hygiène de la fabrication des ovoproduits;
- s'assurer que les ovoproduits qui ne peuvent être maintenus à température ambiante sont transportés ou entreposés aux températures visées aux chapitres VIII et IX de l'annexe;
- s'assurer que la période durant laquelle la conservation des ovoproduits est assurée est déterminée;
- conserver les résultats enregistrés des différents contrôles et tests pour pouvoir les présenter aux services vétérinaires ou autres services de contrôle habilités pendant une période de deux ans;
- vérifier que chaque charge est assortie d'une indication permettant d'identifier la date de son traitement; cette indication de charge doit figurer sur le relevé du traitement effectué et sur l'étiquette prévue au chapitre X.