Article (Arrêté du 25 juillet 1994 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1992 relatif au stud-book du trotteur français)
Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 31 juillet 1992 relatif au stud-book du trotteur français est remplacé par ce qui suit:
« Est inscrit tout produit remplissant les conditions de l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé et issu d'auteurs remplissant les conditions suivantes:
« Etalon père du produit: être inscrit au stud-book du trotteur français et agréé à la monte par ce même stud-book.
« Poulinière mère du produit: être inscrite au stud-book du trotteur français et:
« - soit avoir été saillie antérieurement pour produire en élevage trotteur français et avoir été titulaire du B.L.U.P. égal ou supérieur à 11 publié postérieurement au 1er janvier 1993;
« - soit avoir subi avec succès les épreuves de qualification organisées par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français et avoir été titulaire d'un B.L.U.P. égal ou supérieur à 11 publié postérieurement au 1er janvier 1993;
« - soit avoir été classée en 1re catégorie pour le tirage au sort des étalons nationaux trotteurs;
« - soit être soeur utérine d'un cheval classé dans les trois premiers d'une course figurant sur la liste publiée par le service des haras sur proposition de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français;
« - soit être née depuis 1990 inclus, d'une mère classée en 1re catégorie pour le tirage au sort des étalons nationaux trotteurs et être titulaire d'un B.L.U.P. égal ou supérieur à 11 publié postérieurement au 1er janvier 1993;
« - soit avoir été titulaire d'un B.L.U.P. égal ou supérieur à 25 obtenu après la naissance. »