Article (Décision n° 93-333 DC du 21 janvier 1994)
LOI MODIFIANT LA LOI No 86-1067 DU 30 SEPTEMBRE 1986 RELATIVE A LA LIBERTE
DE COMMUNICATION
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 23 décembre 1993, par MM. Claude Estier, Aubert Garcia, Roger Quilliot, Guy Allouche, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Paul Raoult, Jean Besson, André Vezinhet, Louis Perrein,
Gérard Delfau, Rodolphe Désiré, Roland Courteau, Robert Castaing, François Louisy, Jacques Bellanger, André Rouvière, Jean-Pierre Masseret, Michel Charasse, Jean-Louis Carrère, Paul Loridant, Jean-Luc Mélenchon, René Régnault, Mme Monique ben Guiga, M. Jacques Carat, Mme Josette Durrieu, MM.
Léon Fatous, Marcel Bony, Jean Peyrafitte, Germain Authié, Claude Cornac,
Gérard Miquel, Jean-Pierre Demerliat, Michel Dreyfus-Schmidt, Louis Philibert, Fernand Tardy, Marcel Charmant, Guy Penne, Philippe Labeyrie,
Michel Manet, Francis Cavalier-Benezet, Albert Pen, Pierre Biarnes, Roland Bernard, William Chervy, Michel Moreigne, Bernard Dussaut, Claude Saunier,
Raymond Courrière, Robert Laucournet, Jacques Bialski, Gérard Gaud, Marcel Vidal, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. François Autain, Charles Metzinger,
Roland Huguet, Michel Sergent, René-Pierre Signe, Franck Sérusclat, Philippe Madrelle, sénateurs, et, le 24 décembre 1993, par MM. Martin Malvy, Gilbert Annette, Jean-Marc Ayrault, Jean-Pierre Balligand, Claude Bartolone,
Christian Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Didier Boulaud, Michel Berson, Jean-Claude Bois, Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Jean-Pierre Braine, Laurent Cathala, Jean-Pierre Chevènement,
Camille Darsières, Henri d'Attilio, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine,
Jean-Pierre Defontaine, Bernard Derosier, Michel Destot, Julien Dray, Pierre Ducout, Dominique Dupilet, Jean-Paul Durieux, Henri Emmanuelli, Laurent Fabius, Jacques Floch, Pierre Garmendia, Kamilo Gata, Jean Glavany, Jacques Guyard, Jean-Louis Idiart, Frédéric Jalton, Serge Janquin, Charles Josselin, Jean-Pierre Kucheida, André Labarrère, Jean-Yves Le Déaut, Louis Le Pensec,
Alain Le Vern, Marius Masse, Didier Mathus, Jacques Mellick, Louis Mexandeau, Jean-Pierre Michel, Didier Migaud, Mme Véronique Neiertz, MM. Paul Quilès,
Alain Rodet, Mme Ségolène Royal, MM. Georges Sarre, Henri Sicre, Roger-Gérard Schwartzenberg, Emile Zuccarelli, Bernard Charles, Régis Fauchoit, François Asensi, Rémy Auchedé, Gilbert Biessy, Alain Bocquet, Patrick Braouezec,
Jean-Pierre Brard, Jacques Brunhes, René Carpentier, Daniel Colliard,
Jean-Claude Gayssot, André Gérin, Michel Grandpierre, Maxime Gremetz, Georges Hage, Guy Hermier, Mmes Huguette Jacquaint, Janine Jambu, MM. Jean-Claude Lefort, Georges Marchais, Paul Mercieca, Louis Pierna, Jean Tardito, Ernest Moutoussamy, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2,
de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi relative à la liberté de communication;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence;
Le rapporteur ayant été entendu;
Considérant que les sénateurs, auteurs de la première saisine, défèrent au Conseil constitutionnel la loi modifiant la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication en mettant en cause ses articles 7, 8, 11, 14 et 15; qu'ils soutiennent que ces dispositions méconnaissent la libre communication des pensées et des opinions garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen; que les députés, auteurs de la seconde saisine, critiquent pour leur part les articles 8, 14 et 15 de la même loi, en invoquant la méconnaissance à la fois de l'objectif de pluralisme indispensable à la sauvegarde de la liberté de communication, du principe d'égalité et de la compétence du législateur définie par l'article 34 de la Constitution;