Article (Décret n° 93-651 du 26 mars 1993 portant statut particulier des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)
Art. 10. - Peuvent être détachés dans le corps des cadres socio-éducatifs, à indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d’emplois ou emploi classé dans la même catégorie, exerçant des fonctions équivalentes à celles des fonctionnaires du présent corps, justifiant de l’un des diplômes ou titres requis pour se présenter au concours sur titres d’assistant socio-éducatif, ou de conseiller en économie sociale et familiale, ou d’éducateur technique spécialisé et titulaires d’un grade ou d’un emploi dont l’indice brut terminal est au moins égal à 660.
Les fonctionnaires détachés conservent à cette occasion, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l’accès à l’échelon supérieur de leur nouveau grade, l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d’un avancement dans leur cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine.
Ces fonctionnaires concourent pour l’avancement d’échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des cadres socio-éducatifs peuvent être intégrés sur leur demande dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire compétente du corps d’accueil. L’intégration est prononcée, par l’autorité investie du pouvoir de nomination, dans l’échelon atteint dans le corps d’accueil avec conservation de l’ancienneté acquise dans cet échelon. Les services accomplis dans le cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’intégration.