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Article (Arrêté du 3 décembre 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation)

Article (Arrêté du 3 décembre 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation)

Art. 3. - Le jury académique se prononce après avoir pris connaissance,
d'une part, du dossier individuel du conseiller principal d'éducation stagiaire, comportant les résultats de celui-ci à l'issue de sa formation en deuxième année d'I.U.F.M., et, d'autre part, des propositions du directeur de l'I.U.F.M.
En ce qui concerne les conseillers principaux d'éducation stagiaires en situation, le jury se prononce à partir de l'avis d'un membre d'un corps d'inspection de la spécialité Etablissements et vie scolaire. En tant que de besoin, cet avis peut s'appuyer sur une évaluation qui peut prendre la forme d'une inspection.