Article (Décret no 92-529 du 15 juin 1992 pris pour l'application de la loi no 91-457 du 15 mai 1991 relative aux sociétés anonymes de crédit immobilier et modifiant le livre IV du code de la construction et de l'habitation)
En vue de la délivrance de cet agrément, la souscription est notifiée par le conseil d'administration (de surveillance) (1) à la chambre syndicale par lettre recommandée avec avis de réception. Celle-ci se prononce dans un délai de trois mois à compter de cette notification. L'agrément est réputé donné lorsque la chambre syndicale ne s'est pas prononcée dans ce délai. Le refus d'agrément doit être exprès et motivé, et notifié dans ledit délai au conseil d'administration (de surveillance) (1) de la société.