Art. 11. - L’alinéa suivant est ajouté à l’article R. 423-1 du code de la construction et de l’habitation :
« En ce qui concerne les sociétés anonymes de crédit immobilier, ces règles sont Fixées, sans préjudice des compétences dévolues au comité de la réglementation bancaire et à la commission bancaire, après avis de leur chambre syndicale et du Conseil supérieur des H.L.M. (comité permanent). »