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Article (Arrêté du 16 mars 1992 relatif à l'attribution d'attestations de qualification et d'aptitude à l'enseignement de l'attelage, de l'équitation sur poney, du horseball, du polo, du tourisme équestre et de la voltige)

Article (Arrêté du 16 mars 1992 relatif à l'attribution d'attestations de qualification et d'aptitude à l'enseignement de l'attelage, de l'équitation sur poney, du horseball, du polo, du tourisme équestre et de la voltige)

Art. 1er. - Les personnes ayant encadré une activité physique connexe des activités équestres avant le 6 février 1987 dans l'une des spécialités suivantes:
- attelage;
- équitation sur poney;
- horseball;
- polo;
- tourisme équestre;

- voltige,
peuvent solliciter l'obtention d'une attestation de qualification et d'aptitude correspondant à cette (ou ces) options(s) auprès du ministre chargé des sports.
Elles doivent faire la preuve d'une activité minimale de trois ans avant le 6 février 1987. Seules les demandes déposées par les personnes en exercice à la date du dépôt de leur dossier seront prises en considération.