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Article (Décret no 94-793 du 9 septembre 1994 portant modification du décret no 87-360 du 29 mai 1987 relatif à l'Université française du Pacifique)

Article (Décret no 94-793 du 9 septembre 1994 portant modification du décret no 87-360 du 29 mai 1987 relatif à l'Université française du Pacifique)

Art. 4. - L'article 9 du décret du 29 mai 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 9. - Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement et détermine les règles de son fonctionnement.
« Il exerce les attributions suivantes:
« 1o Il délibère, sur proposition du président et à la majorité absolue de ses membres en exercice, sur la création des services et des départements prévus à l'article 1er ci-dessus.
« 2o Il fixe la liste des formations après avis du gouvernement du territoire de la Polynésie française, du congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de l'assemblée territoriale du territoire de Wallis-et-Futuna.
« 3o Il détermine, sur proposition de chacun des centres universitaires,
l'organisation des formations et, pour les diplômes propres à l'établissement, les conditions d'accès.
« 4o Il approuve l'organisation des formations nationales dispensées dans les territoires par convention avec les universités métropolitaines et les organismes de recherche.
« 5o Il arrête le programme scientifique propre de l'université et organise les enseignements de troisième cycle.
« 6o Il vote le budget et les décisions modificatives. Si le budget n'est pas voté en équilibre réel trois mois après le début de l'exercice, il est arrêté d'office par le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du représentant du ministre chargé du budget.
« 7o Il répartit les crédits de fonctionnement et d'investissement entre les centres universitaires et les départements et approuve leurs budgets,
qu'il peut arrêter s'ils ne sont pas présentés en équilibre.
« 8o Il approuve le compte financier et l'affectation des résultats. Il décide des dons et legs. Il autorise les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles. Il délibère sur les emprunts, les prises de participation et la création de filiales.
« 9o Il détermine les catégories de contrats et conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation.
« 10o Il arrête le règlement intérieur de l'université et approuve le règlement intérieur des centres universitaires.
« 11o Il délibère sur le rapport d'activités annuel présenté par le président.
« Il peut déléguer certaines de ses attributions au président de l'université, à l'exception de celles mentionnées aux 6o, 8o et 9o ci-dessus. Toutefois, les modifications du budget qui ne comportent pas de variations du montant total du budget primitif, de virements de crédit entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel sont prises par le président de l'université lorsqu'il a reçu délégation du conseil d'administration à cet effet. Le président rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces délégations. »