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Article (Arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis-1 (a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits)

Article (Arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis-1 (a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits)


Art. 9. - a) Les utilisateurs doivent être autorisés à recevoir et à utiliser les produits par décision du directeur régional des douanes territorialement compétent du lieu de réception et d’utilisation.
Les demandes de réception et d’utilisation doivent comporter les indications suivantes :
- la dénomination commerciale de ces produits et leur espèce par référence au tableau B de l’article 265-1 du code des douanes ;
- la nature de l’utilisation envisagée ;
- les quantités annuelles de produits qu’il est prévu d’utiliser ;
- l’indication de l’endroit où la réception et l’utilisation doivent avoir lieu et la description des moyens de stockage de ces produits ;
- l’indication des fournisseurs appelés à livrer habituellement les produits considérés.
b) Un plan des divers bâtiments, locaux ou emplacements de réception, de stockage et de mise en oeuvre des produits reçus en exonération de taxe intérieure de consommation doit être annexé à ces demandes.
c) Les demandes doivent être complétées par les éléments que le directeur régional des douanes estimerait en outre nécessaires au cours de l’examen des demandes.