Article (Arrêté du 24 février 1994 relatif au recrutement des auditeurs de justice en application de l'article 18-1 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée)
Art. 3. - Les chefs de cour complètent le dossier du candidat par les pièces suivantes:
1o Bulletin no 2 du casier judiciaire;
2o Avis de l'autorité administrative, assorti du rapport établi par les services chargés de l'enquête;
3o Relevé des notes obtenues au cours de leurs études supérieures.
Ils font parvenir le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice,
avec un rapport contenant leur avis motivé sur la suite qui leur paraît devoir être réservée à la demande.
Les autorités diplomatiques ou consulaires de la République française saisies de candidatures les transmettent au garde des sceaux, ministre de la justice, en y joignant, après enquête, leur avis. Le garde des sceaux,
ministre de la justice, complète le dossier par le bulletin no 2 du casier judiciaire.