Article (Décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Établissement public du musée du Louvre)
Art. 15. - Les membres autres que le président, l'administrateur général de la Réunion des musées nationaux et les représentants de l'Etat sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé, la démission ou le décès entraînent la vacance du siège correspondant; le mandat des remplaçants expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Pour les membres du conseil d'administration mentionnés aux 5o et 6o de l'article 13, un suppléant est nommé ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire.