Art. 30. - I. - Au premier alinéa de l’article L. 321-13 du code du travail, les mots : « trois mois », sont remplacés par les mots : « six mois ».
II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux ruptures de contrat de travail notifiées à partir du 10 juin 1992 et jusqu’au 31 juillet 1992.