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Article (Arrêté du 30 mars 1994 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile: personnels d'essais et de réception)

Article (Arrêté du 30 mars 1994 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile: personnels d'essais et de réception)

A N N E X E


1.Norme spéciale d'aptitude R pour les personnels navigants volants sur avions munis de siège éjectable ou sur aéronefs à voilures tournantes et pour les parachutistes d'essais.

Les personnels navigants d'essais et de réception appelés à voler sur avions munis de sièges éjectables, sur aéronefs à voilure tournante et les parachutistes d'essais font l'objet d'un examen particulier du rachis. Une radiographie complète du rachis est pratiquée à l'admission; toute anomalie anatomique congénitale ou acquise est éliminatoire, ainsi que toute anomalie fonctionnelle ou trouble important de la statique vertébrale. Les scolioses ne sont compatibles avec l'aptitude que sous réserve que l'angle de scoliose soit inférieur ou égal à 15 degrés, avec une musculature satisfaisante.
L'intégrité des quatre membres est vérifiée à l'admission pour les parachutistes d'essais.
Au cours des visites révisionnelles, les anomalies acquises mineures et consolidées peuvent être compatibles avec le maintien de l'aptitude, sous réserve de ne pas entraîner de gêne fonctionnelle et d'être compatibles avec la sécurité. Elles sont considérées individuellement en tenant compte de la statique rachidienne et de la qualité de la musculature.

2.Norme biométrique S d'aptitude au siège éjectable


Les normes biométriques suivantes doivent être respectées pour assurer l'aptitude au vol sur avion muni de siège éjectable:
La taille doit être égale ou supérieure à 1,60 mètre et le poids doit être en rapport convenable avec la taille. Les mensurations segmentaires doivent être comprises entre les valeurs suivantes (limites incluses):
- hauteur du corps assis: 0,80 à 1 mètre;
- longueur utile du membre supérieur: 0,60 à 0,80 mètre;
- longueur de cuisse: 0,50 à 0,65 mètre;
- longueur de jambe: 0,45 à 0,60 mètre.

3.Aptitude physique générale et mentale

3.1.Affections neurologiques et mentales


Le médecin examinateur doit rechercher les antécédents médicaux et les signes cliniques d'affection neurologique ou mentale. Si nécessaire, il prend l'avis d'un médecin spécialiste dans ces disciplines.
Affections neurologiques: le sujet examiné ne doit présenter ni antécédents médicaux ni signes cliniques d'affection, évolutive ou non, du système nerveux ni troubles de la conscience sans cause identifiée acceptable par le médecin expert ni épilepsie constatée cliniquement ou suspectée sur des critères électrophysiologiques ou issus de l'anamnèse du sujet.
Affections mentales: le sujet examiné ne doit présenter ni antécédents médicaux ni signes cliniques de psychose, névrose caractérisée, troubles pathologiques de la personnalité, manifestation psychosomatique invalidante et habituelle, éthylisme, pharmacodépendance ou toxicomanie. Les antécédents de maladie mentale imputables à une cause organique ou toxique identifiée,
aiguë et réversible n'entraînent pas l'inaptitude lorsqu'ils ne laissent aucune séquelle et qu'ils ne sont pas sujets à récidive.
Antécédents traumatiques crânio-encéphaliques: au cours de l'examen d'admission, entraînent l'inaptitude les antécédents de traumatismes crâniens ouverts, les séquelles méningées ou cérébrales de lésions crânio-encéphaliques, ainsi que toute perte de substance osseuse post-traumatique ou post-chirurgicale affectant la voûte crânienne. Les antécédents de commotion cérébrale simple ou de traumatismes crâniens fermés, non accompagnés de lésion intracrânienne, entraînent l'inaptitude jusqu'à ce que tous examens complémentaires permettent d'obtenir l'assurance que les conséquences de l'accident ne peuvent compromettre la sécurité.
Au cours de la carrière, les accidents traumatiques neurochirurgicaux entraînent l'inaptitude définitive s'il s'agit d'un traumatisme crânien ouvert ou s'il subsiste une lésion intracérébrale. Les autres accidents traumatiques neurochirurgicaux sont compatibles avec le maintien de l'aptitude, éventuellement limitée dans le temps, lorsque les résultats de l'examen clinique et des examens spécialisés permettent d'éliminer formellement tout risque d'incapacité subite en vol.
Anomalies électro-encéphalographiques: un électro-encéphalogramme est pratiqué au cours de la visite d'admission et, si le médecin l'estime nécessaire, au cours des visites révisionnelles. Sont éliminatoires les anomalies associées à des antécédents de manifestations cliniques neuropsychiatriques et les anomalies majeures isolées, significatives d'une souffrance cérébrale ou d'une épilepsie potentielle.

3.2.Affections musculaires et ostéo-articulaires


Toute affection osseuse, articulaire ou musculaire évolutive et toute séquelle fonctionnelle invalidante d'affection congénitale ou acquise entraînent l'inaptitude à l'admission. Au cours des visites révisionnelles,
les séquelles mineures peuvent ne pas entraîner l'inaptitude.

3.3.Affections cardio-vasculaires


L'examen de la fonction cardio-vasculaire est orienté vers la reconnaissance de toute cause d'incapacitation subite en vol. A cet effet, le médecin a recours à toutes les données de l'exploration cardio-vasculaire clinique,
radiologique, électro-physiologique, biologique et toute autre technique compatible avec l'éthique.
La pression artérielle doit être comprise dans les limites de la normalité. L'hypotension orthostatique doit être systématiquement recherchée. Au cours d'une visite révisionnelle, l'hypertension artérielle systématique peut être compatible avec l'aptitude sous la stricte condition qu'elle soit correctement contrôlée par un agent hypotenseur exempt d'effet secondaire;
dans ce cas, une inaptitude temporaire peut être décidée pour permettre d'instituer un traitement, d'en juger l'efficacité et la tolérance et de recueillir tout indice permettant de statuer sur l'aptitude. En tout état de cause, le médecin expert doit s'assurer que la sécurité des vols est respectée en toutes conditions.
Les anomalies mineures du rythme cardiaque, celles de l'excitabilité, les troubles mineurs de la conduction et les anomalies mineures de la fonction valvulaire constatées seulement à l'examen échocardiographique sont compatibles avec l'aptitude.
Entraînent obligatoirement l'inaptitude toute insuffisance coronaire, toute atteinte vasculaire, artérielle ou veineuse avec retentissement fonctionnel ou anomalie importante de structure, l'utilisation de médications anticoagulantes.

3.4.Affections respiratoires


L'appareil pulmonaire est exploré par tout moyen clinique, radiologique ou d'exploration fonctionnelle. Un examen radiographique pulmonaire est pratiqué à l'admission puis, en visite révisionnelle, seulement sur décision du médecin examinateur. Toute lésion ou affection de l'appareil pulmonaire est incompatible avec l'aptitude, sauf si l'exploration fonctionnelle pulmonaire montre sans ambiguïté que l'affection est compatible avec la sécurité en toutes conditions de vol.

3.5.Affections digestives


L'intégrité anatomique et fonctionnelle de l'appareil digestif et de ses annexes est exigée. Les maladies de l'appareil digestif et de ses annexes,
les interventions de chirurgie abdominale, les anomalies de la paroi abdominale, ainsi que les antécédents ou les séquelles de ces différentes affections entraînent l'inaptitude à l'admission ou, en cours de carrière,
lorsqu'elles peuvent être responsables de troubles fonctionnels ou de risques de complications incompatibles avec la sécurité. Les antécédents d'ulcère gastrique ou duodénal entraînent l'inaptitude à l'admission ainsi que, en cours de carrière, au cours de leurs poussées évolutives. Entraîne également l'inaptitude toute affection qui impose une thérapeutique incompatible avec la sécurité des vols.

3.6.Affections uro-génitales


L'examen des urines ne doit montrer aucun élément considéré comme pathologique. Les maladies de l'appareil uro-génital et leurs séquelles,
ainsi que toute intervention de chirurgie dans la sphère uro-génitale,
entraînent l'inaptitude lorsqu'elles comportent des déficits fonctionnels graves, des risques de complication ou un quelconque risque d'incapacité subite en vol.

3.7.Affections gynécologiques et grossesse


Les personnels féminins ne doivent présenter aucun trouble menstruel ou gynécologique grave, réfractaire au traitement. En cas d'intervention chirurgicale antérieure, l'aptitude est évaluée en tenant compte du potentiel évolutif et du risque d'incapacité en vol.
La grossesse, dès qu'elle est diagnostiquée, entraîne l'inaptitude temporaire. La reprise des vols ne peut être autorisée, après la fin de l'état de grossesse, qu'après une nouvelle visite d'expertise.

3.8.Affections endocriniennes et métaboliques


Un bilan sanguin portant sur les taux sanguins des métabolites du métabolisme énergétique est effectué à l'admission, tous les cinq ans avant quarante ans puis tous les deux ans ensuite. Le médecin examinateur peut décider d'une fréquence plus élevée de répétition de l'examen.
Les troubles du métabolisme énergétique et les facteurs de risque de la maladie arthéromateuse entraînent l'inaptitude, sauf s'il peut être démontré qu'ils sont sans conséquence sur la sécurité des vols.
Le diabète insulino-dépendant entraîne l'inaptitude. En cours de carrière,
le diabète non insulino-dépendant peut être compatible avec l'aptitude dans la mesure où il ne peut entraîner de risque d'incapacité subite en vol; dans ce cas, une inaptitude temporaire peut être décidée pour permettre d'instituer un traitement, d'en juger l'efficacité et la tolérance et de recueillir tout indice permettant de statuer sur l'aptitude. Une attention particulière doit être portée au cours de la visite d'admission sur tout symptôme amenant le diagnostic d'une anomalie même minime permettant de suspecter l'apparition ultérieure d'une maladie métabolique ou endocrinienne.

3.9. Affections hématologiques


Une numération et formule sanguine et une mesure de la vitesse de sédimentation sont pratiquées dans les mêmes conditions que le bilan prévu au paragraphe 3.8. Les hémopathies entraînent l'inaptitude.
La mise en évidence d'un trait drépanocytaire n'est compatible avec l'aptitude que s'il peut être prouvé qu'il n'existerait aucune incapacité en vol dans toutes les conditions prévisibles d'exposition à l'altitude.

3.10. Affections carcinologiques


A l'admission, tout antécédent d'affection carcinologique est incompatible avec l'aptitude. En cours de carrière, toute affection carcinologique entraîne l'inaptitude.

3.11. Maladies infectieuses


Toute maladie infectieuse évolutive entraîne l'inaptitude. Les maladies infectieuses chroniques entraînent l'inaptitude définitive.

4. Aptitude ophtalmologique

4.1. Intégrité anatomique des globes oculaires


A l'examen d'admission, le candidat ne doit présenter aucune affection ou séquelle de maladie, de traumatisme ou d'intervention chirurgicale intéressant le globe oculaire. A l'admission comme en cours de carrière, les interventions de chirurgie réfractive doivent faire l'objet d'un recul d'au moins trois ans pour être compatibles avec l'aptitude.

4.2. Caractéristiques fonctionnelles particulières

de l'appareil visuel


Norme de niveau 1:
L'acuité visuelle de loin, mesurée à l'aide des optotypes de Landolt ou d'optotypes similaires examinés à 5 mètres sous une brillance de 10 nits,
doit être de 10/10 pour chacun des deux yeux. Après instillation d'un cycloplégique, la réfraction mesurée à l'aide de la skiaskopie ne doit pas montrer de trouble de la réfraction supérieur à 1 dioptrie en myopie et 2 dioptries en hypermétropie; en cas d'astigmatisme, cette norme est applicable sur le méridien le plus amétrope.
Norme de niveau 2:
L'acuité visuelle de loin, mesurée à l'aide des optotypes de Landolt ou d'optotypes similaires examinés à 5 mètres sous une brillance de 10 nits,
doit être de 10/10 pour chacun des deux yeux, éventuellement à l'aide de verres correcteurs en cas d'amétropie; dans ce dernier cas, la réfraction mesurée par skiascopie, éventuellement après cycloplégie, ne doit pas dépasser la valeur absolue de 3 dioptries pour le méridien le plus réfringent; la différence de réfraction entre les deux yeux ne doit pas dépasser 3 dioptries.

4.3. Caractéristiques fonctionnelles communes

de l'appareil visuel


Au cours des examens révisionnels ou en cours de carrière, l'acuité visuelle minimale doit être égale à 7/10 pour chacun des deux yeux, avec correction optique si nécessaire, et d'au moins 10/10 en vision binoculaire, avec correction optique si nécessaire. Les exigences de réfraction sont les mêmes qu'à l'admission.
L'acuité visuelle en vision intermédiaire (60 cm à 1 m) et rapprochée (30 à 40 cm) doit être satisfaisante; en cours de carrière, il est admis que cette exigence soit remplie avec le secours de verres correcteurs.
Lorsque l'acuité visuelle est insuffisante eu égard aux normes particulières édictées ci-dessus, le port de lentilles cornéennes est admis lorsque leur tolérance fonctionnelle est prouvée.
Toute amétropie qui rend nécessaire un moyen de correction optique impose le port de ce moyen de correction et l'emport d'une paire de lunettes supplémentaire en cabine.
Le champ visuel doit être normal pour chacun des deux yeux. Toute monophtalmie anatomique ou fonctionnelle entraîne l'inaptitude.
L'équilibre oculomoteur et le sens stéréoscopique doivent être compris dans les limites de la normale.
L'adaptation aux fortes et faibles luminances doit être normale.
Le sens chromatique doit faire l'objet d'un examen particulier. Le candidat ne doit faire l'objet d'aucune anomalie de la vision des couleurs qui constitue une gêne à l'identification des couleurs utilisées en aviation dans les fonctions de sécurité.

5. Aptitude oto-rhino-laryngologique

5.1. Intégrité anatomique de l'appareil O.R.L.