Article (LOI n° 94-5 du 4 janvier 1994 modifiant le code des assurances (partie Législative), en vue notamment de la transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes (1))
Art. 9. - I. - L'article L. 310-2 du code des assurances est ainsi rédigé:
« Art. L. 310-2. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 310-10,
les opérations définies à l'article L. 310-1 ne peuvent être pratiquées sur le territoire de la République française que:
« 1o par les entreprises ayant leur siège social en France, à partir de leur siège ou de leurs succursales régulièrement établies dans un Etat membre des Communautés européennes, lorsqu'elles sont agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-1;
« 2o par les entreprises étrangères ayant leur siège social dans un Etat membre des Communautés européennes, à partir de leur siège ou de leurs succursales régulièrement établies dans un Etat membre des Communautés européennes, dans les conditions fixées par le titre VI du présent livre;
« 3o par les entreprises étrangères mentionnées à l'article L. 310-10-1, à partir de leurs succursales régulièrement établies en France, lorsqu'elles sont agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-7;
« 4o par les entreprises étrangères autres que celles mentionnées aux 2o et 3o ci-dessus, à partir de leurs succursales régulièrement établies en France, lorsqu'elles satisfont aux conditions fixées par l'article L. 321-9;
« 5o par les entreprises visées aux 1o et 2o ci-dessus, à partir de leurs succursales régulièrement établies dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres des Communautés européennes, dans les conditions fixées par le titre V du présent livre ainsi que, dans les mêmes conditions, par les entreprises mentionnées au 1o de l'article L.
310-10-1, à partir de leur siège social ou de leurs succursales régulièrement établies dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France.
« Sont nuls les contrats souscrits en infraction au présent article.
Toutefois, cette nullité n'est pas opposable, lorsqu'ils sont de bonne foi,
aux assurés, aux souscripteurs et aux bénéficiaires. » II. - Le sixième alinéa de l'article L. 321-1 est abrogé.