Article (Décret du 3 septembre 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys »)
Art. 2. - L’article 6 du décret du 2 février 1971 susvisé est remplacé par les articles suivants :
« Art. 6. - Les vins ayant droit à l’appellation d’origine contrôlée "Rosé des Riceys" doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité, obtenus dans la limite de 105 litres pour 160 kilogrammes de vendange. Ils doivent être vinifiés avec macération conformément aux usages locaux, loyaux et constants, sur le territoire de la commune des Riceys et des communes limitrophes appartenant à la Champagne viticole.
« L’élaboration des vins auxquels s’applique l’appellation d’origine contrôlée "Rosé des Riceys" donne lieu à l’envoi en distillerie, avant le 15 décembre de l’année suivant celle de la récolte, des sous-produits de la vinification. Ces sous-produits doivent représenter au minimum 5 p. 100 du volume de vin obtenu.
« Les vins de presse obtenus en fin de pressurage au-delà du rendement maximum autorisé doivent représenter une proportion comprise entre 3 et 6 p. 100 de la quantité de vin à laquelle s’applique l’appellation d’origine contrôlée "Rosé des Riceys". Leur inscription sur le carnet de pressoir, la déclaration de récolte et, le cas échéant, la déclaration de stock sont obligatoires. Ce pourcentage est fixé annuellement par arrêté interministériel sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l’Institut national des appellations d’origine. Ces vins font l’objet d’un envoi en distillerie, notamment en vue de la fourniture des prestations d’alcool vinique ou de l’élaboration d’eau-de-vie à appellation d’origine réglementée "Eau-de-vie de vin de la Marne", avant le 15 décembre de l’année suivant celle de la récolte.
« Toutes les pratiques œnologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur peuvent être utilisées, à l’exception de la concentration qui est interdite.
« Art. 6 bis. - Les vins à appellation d’origine contrôlée "Rosé des Riceys" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat délivré par l’Institut national des appellations d’origine dans les conditions prévues par le décret n° 74-971 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d’origine contrôlée. »