Article (Décret n° 93-616 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des adjoints d'administration de l’aviation civile)
Art. 5. - Dans chaque spécialité, les emplois qui n’auraient pas été pourvus par la voie d’un concours peuvent être attribués aux candidats de l’autre concours ; les emplois qui n’auraient pas été pourvus par la voie de l’examen professionnel peuvent être attribués par liste d’aptitude.