Article (Décret n° 93-613 du 26 mars 1993 modifiant l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation)
Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l’article R. 111-14 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces mêmes immeubles doivent également être munis des dispositifs collectifs nécessaires à la distribution des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans les logements et des gaines ou passages pour l’installation des câbles correspondants. Ces dispositifs collectifs doivent permettre la fourniture -des services diffusés par voie hertzienne terrestre reçus normalement sur le site, être raccordables à un réseau câblé et conformes aux spécifications techniques d’ensemble fixées en application de l’article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. »