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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1992 relatif au régime d'assurances sociales des étudiants)

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Art. 2. - Une commission nationale interministérielle coordonne l'activité de ces commissions régionales.
Les réclamations formulées par les chefs des établissements concernés à l'encontre des décisions de ces commissions doivent faire l'objet d'un recours amiable auprès de la commission nationale susvisée.
Elle est également compétente pour donner son avis sur toutes les questions de réglementation nationale.