Article (Décret no 94-774 du 30 août 1994 relatif au maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en cas de passage à un régime de travail à temps partiel pris pour l'application de l'article 43-VIII de la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle)
Art. 7. - L'application de ce mode de calcul est suspendue pour les rémunérations versées à partir du premier jour du mois au cours duquel l'activité à temps partiel cesse d'être exercée à titre exclusif, jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est à nouveau exercée à titre exclusif.
Elle prend fin pour les rémunérations versées à partir du premier jour du mois au cours duquel,
a) La dénonciation de l'accord par le salarié ou l'employeur est mentionnée au contrat de travail;
b) Les conditions d'emploi à temps partiel prévues par les articles L.
212-4-2 et L. 212-4-3 du code du travail cessent d'être remplies.