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Article (Arrêté du 26 mars 1993 fixant les modalités d'organisation des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs)

Article (Arrêté du 26 mars 1993 fixant les modalités d'organisation des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs)


Art. 8. - Les candidats qui justifient de l’exercice préalable à l’entrée dans la formation d’une responsabilité dans l’animation de centres de vacances ou de loisirs, complété de stages théoriques, peuvent être dispensés de la session d’approfondissement.
Les candidats qui justifient de la possession d’un diplôme ou d’une qualification fixés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports peuvent être dispensés de la session d’approfondissement ou de la session de qualification.
Ces dispenses sont accordées par le directeur départemental de la jeunesse et des sports mentionné à l’article 2 du présent arrêté.