Article (Décret n° 93-427 du 17 mars 1993 modifiant le décret n° 90-384 du 23 avril 1990 relatif à la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie)
Art. 6. - Les pouvoirs attribués au président du conseil général par les articles R. 27, R. 46 et R. 225-1 demeurent exercés par le représentant du Gouvernement.