Article (Arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations existantes)
Art. 31. - Les résultats des analyses demandées aux articles ci-dessus sont communiqués à l’inspecteur des installations classées :
- trimestriellement pour ce qui concerne les articles 28 et 29 ;
- sans délai pour ce qui concerne l’article 29, dernier alinéa.
Ils sont repris dans le rapport d’activité annuel prévu à l’article 32.