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Article (Arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations existantes)

Article (Arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations existantes)


Art. 31. - Les résultats des analyses demandées aux articles ci-dessus sont communiqués à l’inspecteur des installations classées :
- trimestriellement pour ce qui concerne les articles 28 et 29 ;
- sans délai pour ce qui concerne l’article 29, dernier alinéa.
Ils sont repris dans le rapport d’activité annuel prévu à l’article 32.