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Article (Arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations existantes)

Article (Arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations existantes)


Art. 13. - Est interdit sur l’installation de stockage :
- tout déchet visé aux articles 7 et 8 dont les caractéristiques ne répondent pas aux critères d’admission correspondants ainsi que tout déchet dont la charge polluante ou les inconvénients peuvent être réduits par un traitement préalable à un coût économiquement acceptable ;
- tout déchet provenant du démantellement des installations nucléaires de base ;
- tout déchet présentant l’une au moins des caractéristiques suivantes :
- explosif (au sens de la directive [C.E.E.] n° 79-831 du 18 septembre 1979) ;
- inflammable (au sens de la directive [C.E.E.] n° 79-831 du 18 septembre 1979) ;
- radioactif ;
- non pelletable ;
- pulvérulent non préalablement conditionné en vue de prévenir une dispersion ;
- fermentescible ;
- contaminé selon la réglementation sanitaire.