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Article (Décret n° 93-599 du 27 mars 1993 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural)

Article (Décret n° 93-599 du 27 mars 1993 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural)


Art. 21. - A titre transitoire, jusqu’au 31 juillet 1993, par dérogation à l’article 16 ci-dessus, le grade d’adjoint technique principal ne comporte que cinq échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du grade d’adjoint technique principal sont celles fixées dans le tableau de l’article 16 ci-dessus.
Les adjoints techniques principaux parvenus au 5e échelon de leur grade au 1er août 1993 sont reclassés à cette date au 5e ou au 6e échelon conformément au tableau suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5267.