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Article (Décret n° 93-518 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels qualifiés de La Poste et au corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom)

Article (Décret n° 93-518 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels qualifiés de La Poste et au corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom)


Art. 14. - Les fonctionnaires appartenant à l’un des deux corps régis par le présent décret peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps homologue relevant de l’autre exploitant public.
Cette intégration est prononcée, sur demande des intéressés, à équivalence de grade et à identité d’échelon avec conservation de l’ancienneté d’échelon, par décision du président du conseil d’administration de l’exploitant public dont relève le corps d’accueil, après accord du président du conseil d’administration de l’exploitant public dont relève le corps d’origine des fonctionnaires concernés.
Les services effectifs accomplis dans le grade d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d’intégration.