Article (Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions spéciales d'emploi des produits explosifs autorisés dans les travaux souterrains des mines de charbon à risque de grisou ou de poussières inflammables (Explosifs, première partie, 1A, art. 69, paragraphe 5))
Art. 4. - Sont du deuxième type et dénommés chantiers intermédiaires ceux qui ne sont pas répartis dans les premier et troisième types.